| Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) | |
| Art. | |
| Art. L. 4614-14 à L. 4614-16 ; R. 4614-21 à R. 4614-36 Les représentants du personnel au CHSCT doivent bénéficier dès leur première désignation d’une formation théorique et pratique nécessaire à l’exercice de leur mission. Elle doit les aider à déceler et mesurer les risques professionnels et à analyser les conditions de travail. Dans les établissements de 300 salariés et plus, une formation de 5 jours maximum doit leur être dispensée dès leur première affectation. Elle doit être renouvelée pour chaque membre ayant exercé son mandat pendant 4 ans consécutifs ou non. Dans les établissements de moins de 300 salariés, la durée de formation est de 3 jours et le temps consacré est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. |
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